Cession Dailly
La loi Dailly, par référence au nom du sénateur à l’origine de la proposition de loi correspondante, organise un cadre particulier de mobilisation de créances professionnelles : la cession ou le nantissement de créances par voie de bordereau. Issue de la loi du 2 janvier 1981, elle est actuellement régie par les dispositions du Code monétaire et financier.
La cession Dailly présente comme spécificités essentielles son mode de constitution et sa finalité. Elle représente une forme simplifiée de cession ou de nantissement de créances professionnelles, effectuée en vue de garantir une opération de crédit. L’opération ne peut être réalisée qu’au profit d’un établissement de crédit, le cédant étant le bénéficiaire du crédit octroyé – personne morale de droit privé ou de droit public, ou personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle.
L’objet de l’opération consiste en la constitution d’un nantissement ou en la transmission en pleine propriété, au profit de l’établissement dispensateur du crédit, d’une ou plusieurs créances détenues par le cédant sur un tiers, personne morale de droit privé ou de droit public ou personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Les créances cédées ou données en nantissement peuvent être liquides et exigibles, même à terme. Elles peuvent aussi résulter d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
La cession ou le nantissement est réalisé par la simple remise d’un bordereau. La validité de l’opération est conditionnée par l’apposition, sur le bordereau, de certaines mentions obligatoires. La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.
L’escompte
L’escompte est une variété d’ »opération de crédit à court terme par laquelle des effets sont transférés au banquier (escompteur) qui, en contrepartie, procède à leur paiement immédiat, sous déduction des intérêts et commissions ». L’escompteur acquiert la pleine propriété de l’effet, assortie d’une garantie de droit commun fondée sur le contrat d’escompte, à la charge du remettant et, le cas échéant, de garanties cambiaires, à la charge des signataires du titre.
L’escompte peut porter sur des effets de commerce (lettres de change, chèques, billets à ordre, warrants), des bons du Trésor ou des effets financiers (effets de cautionnement, effets d’ouverture de crédit). Par ailleurs, l’opération d’escompte ne relève d’aucun monopole, l’escompteur pouvant ne pas être un établissement de crédit.
Il existe diverses variétés d’opérations d’escompte. Dans l’escompte dit « par caisse », l’escompteur paie en espèces le prix de l’effet transmis par le client. Dans le « crédit d’escompte », l’escompteur s’engage à l’avance à escompter les effets que le client lui présentera, jusqu’à hauteur d’un certain montant et pendant une certaine période. Dans l’escompte dit « fournisseur », l’escompteur acquiert des lettres de change tirées sur son client au profit d’un de ses créanciers (habituellement, un fournisseur), les traites étant alors tirées et remises à l’escompte par le créancier lui-même. Enfin, dans l’escompte indirect, le montant des lettres de change est « prêté », contre remise des effets, par le banquier au client (tiré accepteur), lequel règle alors comptant son créancier. Un banquier qui a escompté un effet peut reconstituer sa trésorerie en le faisant réescompter auprès d’un autre banquier ou de la Banque de France, ou en le donnant en pension sur le marché monétaire.
La nature juridique de l’opération d’escompte a pu susciter de nombreuses controverses, tant en doctrine qu’en jurisprudence. L’escompte peut ainsi être matériellement résumé en une remise de titre à un banquier, assortie, en contrepartie, d’une remise de somme d’argent au client. La distinction peut alors parfois paraître ténue entre l’opération d’escompte et certaines opérations voisines, telle la remise à l’encaissement. Les mécanismes juridiques sous-tendant ces deux opérations sont cependant facilement différenciables : en cas d’escompte, l’escompteur acquiert la pleine propriété du titre remis, par le biais d’un endossement translatif.
En revanche, en cas de remise à l’encaissement, le banquier n’est qu’un simple mandataire, chargé par son client de l’encaissement du titre.La jurisprudence a pu un temps assimiler l’escompte à un prêt garanti par la remise d’effets. Une telle analyse est cependant habituellement rejetée par la doctrine, en raison du fait que le transfert de la propriété des titres à l’escompteur est inhérent au mécanisme de l’escompte, et non simplement accessoire à l’opération.
Selon une partie de la doctrine, l’escompte pourrait être analysé en une variété de cession de créance à statut particulier : l’opération d’escompte implique, en effet, un transfert de propriété moyennant le paiement d’un prix, le remettant étant, en principe, garant des personnes tenues en vertu des titres transmis. La doctrine majoritaire analyse cependant l’escompte en un contrat sui generis, une opération de crédit fondée sur le transfert de propriété d’un titre de créance, impliquant un recours de droit commun contre le cédant et, le cas échéant, des recours cambiaires contre les signataires du titre.
L’affacturage
L’affacturage ou factoring constitue une opération de crédit à court terme par laquelle, dans le cadre d’une convention, un « adhérent » (industriel ou commerçant) s’engage à transférer les créances détenues sur ses clients à un « factor » (ou « affactureur »), lequel assure, pour celles d’entre elles qu’il aura acceptées, un certain nombre de services de gestion, de financement et de garantie.
Le transfert des créances au factor s’effectue, le plus souvent, par la voie de la subrogation conventionnelle : l’adhérent (créancier subrogeant) reçoit son paiement du factor qu’il subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. La subrogation doit intervenir en même temps que le paiement.
Il appartient au factor de recouvrer les créances transmises. La modalité habituelle de recouvrement correspond au paiement, par le débiteur, du montant de la créance au factor. Dans le cas de non-paiement par le débiteur, le factor dispose d’un certain nombre de solutions alternatives, fondées sur le contrat d’affacturage ou sur la convention de compte courant conclus avec l’adhérent.